J.O. 22 du 26 janvier 2006
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Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile
NOR : EQUA0502196A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du 15 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble ses règlements d'application no 1702/2003 du 24 septembre 2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementales des aéronefs, et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, et no 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 611-5 et R. 133-5,
Arrête :
Article 1
Le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), groupement d'intérêt économique dont le siège social est 72-78, Grande-Rue, 92314 Sèvres, est habilité à exercer des missions d'expertise, d'instruction, de contrôle et de vérification et à délivrer certains documents dans les cas, les conditions et selon les limites fixées par le présent arrêté.Article 2
Les activités qui sont confiées au GSAC sont décrites dans le règlement-cadre figurant en annexe au présent arrêté. Ce règlement-cadre distingue les missions permanentes et celles pour lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire appel à l'expertise du GSAC.
La nature et le contenu de ces missions peuvent être révisés par la DGAC, en concertation avec le GSAC, notamment en cas d'évolution de la section B relative aux « procédures pour les autorités compétentes » des règlements européens susvisés.
Le GSAC perçoit les redevances correspondantes aux prestations de contrôle et de vérification réalisées, pour celles donnant lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.Article 3
Le GSAC exécute les missions qui lui sont confiées en application du présent arrêté dans le respect des instructions qui lui sont données par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le GSAC élabore des méthodes et des procédures qui définissent notamment pour chacun des domaines d'intervention la nature et les modalités des contrôles et vérifications à réaliser. Elles permettent de garantir que son organisation et ses méthodes de travail sont conformes notamment aux obligations des autorités telles que prévues par la section B des règlements européens mentionnée à l'article 2.
Le GSAC présente au ministre chargé de l'aviation civile un bilan des interventions réalisées dans les domaines de l'habilitation, qu'il assortit des avis et recommandations nécessaires ; il établit chaque année des prévisions et des perspectives d'activité pour les années à venir.
Le GSAC élabore une documentation qu'il communique au ministre chargé de l'aviation civile et qu'il tient à disposition des usagers, moyennant remboursement par ceux-ci des frais d'élaboration et de diffusion de cette documentation.Article 4
Le ministre chargé de l'aviation civile peut procéder directement ou par un organisme de son choix à toute vérification utile auprès du GSAC concernant notamment les données financières et le volume des activités réalisées au titre de la présente habilitation.Article 5
L'habilitation est accordée pour la durée de la validité de la convention liant les membres du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile.
Lorsqu'il est constaté une carence dans le respect des obligations et des engagements en considération desquels a été donnée l'habilitation, celle-ci peut être suspendue pour tout ou partie des missions par le ministre chargé de l'aviation civile, ou retirée. Dans ce dernier cas, le GSAC dispose d'un mois pour présenter ses observations courant à compter de la notification de la lettre du ministre chargé de l'aviation civile l'informant de son intention de procéder à un tel retrait. Le retrait prend effet trois mois après que la décision de retrait a été notifiée au GSAC.Article 6
Les arrêtés du 30 octobre 1937 relatif au cahier des charges des sociétés de classification, du 23 novembre 1942 et du 10 décembre 1993 relatifs au contrôle de la navigation des aéronefs sont abrogés.Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim
A N N E X E
RÈGLEMENT-CADRE D'HABILITATION DU GSAC
Le présent règlement a pour objet de fixer d'une part les missions permanentes du GSAC et d'autre part les tâches pour lesquelles l'administration de l'aviation civile peut demander ponctuellement l'assistance du GSAC.
Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de mise en oeuvre de ce règlement.
TITRE Ier
MISSIONS PERMANENTES DE CONTRÔLE
ET DE VÉRIFICATION
Chapitre 1er
Domaine de la production de produits,
pièces et éléments d'aéronefs
1.1. Agréments des organismes de production
1. Le GSAC effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des agréments et des autorisations de production conformément aux sous-parties F et G de la partie 21 annexée au règlement (CE) no 1702/2003 susvisé.
2. Le GSAC approuve les évolutions mineures, ainsi que les amendements majeurs ne conduisant pas à une mise à jour du certificat d'agrément, des agréments précités lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire de l'agrément.
1.2. Documents libératoires
Le GSAC approuve les documents libératoires qui sont délivrés pour les matériels produits dans le cadre d'une autorisation de production conforme à la sous-partie F de la partie 21 du règlement (CE) no 1702/2003 susvisé.
Chapitre 2
Domaine de l'entretien et du maintien
de navigabilité des aéronefs
2.1. Agrément des organismes de gestion du maintien
de la navigabilité et des organismes d'entretien
1. Le GSAC effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien :
a) Des agréments des organismes d'entretien conformément au règlement (CE) no 2042/2003 et aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 du code de l'aviation civile ;
b) Des agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité conformément au règlement (CE) no 2042/2003 ;
c) Et de l'habilitation pour l'examen de navigabilité conformément au règlement (CE) no 2042/2003.
2. Le GSAC approuve les évolutions mineures, ainsi que les amendements majeurs ne conduisant pas à une mise à jour du certificat d'agrément, des agréments précités lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire de l'agrément.
2.2. Agrément et surveillance des transporteurs aériens
1. Le GSAC effectue les contrôles et vérifications nécessaires à l'approbation du système de gestion du maintien de la navigabilité des postulants à, ou titulaires d'un certificat de transporteur aérien (CTA).
2. Le GSAC approuve les évolutions mineures du manuel de gestion de la navigabilité lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire du certificat de transporteur aérien.
2.3. Programme d'entretien d'aéronefs exploités
en transport aérien public
1. Le GSAC effectue les contrôles et vérifications nécessaires à l'approbation par le ministre chargé de l'aviation civile des programmes d'entretien des aéronefs exploités en transport public.
2. Le GSAC approuve les évolutions mineures des programmes d'entretien précités lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire du certificat de transporteur aérien.
2.4. Programme d'entretien d'aéronefs inscrits
au registre français et exploités hors CTA
Le GSAC approuve les programmes d'entretien des aéronefs inscrits au registre français des immatriculations lorsque ces aéronefs ne sont pas exploités par le détenteur d'un certificat de transporteur aérien délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
2.5. Validité des documents de navigabilité
1. Le GSAC effectue les contrôles et les vérifications nécessaires au renouvellement des documents de navigabilité et inscrit, le cas échéant, sur les documents précités les mentions attestant de l'état de validité.
2. Le GSAC effectue, le cas échéant, les contrôles et vérifications nécessaires en vue d'établir les certificats d'examen de navigabilité.
3. Le GSAC peut procéder à des examens de navigabilité des aéronefs.
2.6. Surveillance des aéronefs immatriculés en France et exploités
par une entreprise de transport public aérien étrangère
Le GSAC évalue, en fonction des accords établis entre la DGAC et l'autorité de l'exploitant étranger, le système de gestion du maintien de la navigabilité, procède au renouvellement des documents de navigabilité selon les dispositions décrites dans le paragraphe 2.5 ci-dessus et approuve les programmes d'entretien.
Chapitre 3
Délivrance de documents de navigabilité
et de laissez-passer
1. Le GSAC examine dans le cadre de la production d'aéronefs neufs l'état de navigabilité des aéronefs issus des chaînes de production.
2. Le GSAC effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance des certificats de navigabilité, des certificats d'examen de navigabilité, des certificats acoustiques ou de limitation de nuisances, des certificats de navigabilité pour exportation, des certificats acoustiques ou de limitation de nuisances pour exportation et des licences de station d'aéronef.
3. Le GSAC établit les dossiers relatifs aux certificats de navigabilité, aux certificats acoustiques ou aux certificats de limitation de nuisances, aux certificats de navigabilité pour exportation, aux certificats acoustiques ou aux certificats de limitation de nuisances pour exportation, à fin de signature par le ministre chargé de l'aviation civile et délivre les certificats d'examen de navigabilité.
4. Le GSAC étudie les demandes de laissez-passer et d'autorisation de vol et effectue les inspections et vérifications nécessaires à leur délivrance.
5. Le GSAC délivre les laissez-passer ou les autorisations de vol :
a) Dans les limites d'un mois non renouvelable, en attente de l'édition du titre de navigabilité définitif, hors exploitation en transport public, pour les aéronefs à voilure fixe de moins de 5,7 tonnes, les hélicoptères et les ballons ;
b) Pour les vols de convoyage en vue de faire réaliser des opérations d'entretien, de faire procéder à un examen de navigabilité ou à un renouvellement de certificat de navigabilité, lorsque le certificat d'examen de navigabilité ou le certificat de navigabilité d'un aéronef est échu depuis moins de trois mois ;
c) Pour les vols de contrôle nécessaires à l'obtention, au maintien ou au rétablissement d'un certificat de navigabilité ou nécessaires à l'obtention d'un certificat de navigabilité pour exportation,
et pour les aéronefs issus d'un processus de production :
d) Pour les vols d'essais et de réceptions des aéronefs à voilure fixe de moins de 5,7 tonnes et les hélicoptères, en sortie de chaîne de production, sous réserve que ces vols s'effectuent en conformité avec l'arrêté du 1er juin 1999 portant création d'un manuel d'opérations pour l'exercice des activités aériennes d'essais et de réceptions ;
e) Pour les vols d'endurance et les épreuves en vol exigés pour l'obtention d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef.
6. Le GSAC tient à jour une liste des matériels radioélectriques approuvés et établit les dossiers relatifs aux licences de station d'aéronef en vue de leur signature par le ministre chargé de l'aviation civile.
Chapitre 4
Domaine des qualifications et licences
des personnels de maintenance aéronautique
4.1. Agrément d'organisme de formation
1. Le GSAC effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance, aux évolutions et au maintien des agréments d'organismes de formation des personnels de maintenance d'aéronefs autres que ceux concernant des organismes pour lesquels la DGAC a conclu un protocole avec les services compétents du ministère chargé de l'éducation nationale.
2. Le GSAC approuve les évolutions mineures des agréments précités lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire de l'agrément.
3. Le GSAC approuve les amendements majeurs ne conduisant pas à une mise à jour du certificat d'agrément.
4.2. Approbation des cours
Le GSAC effectue les contrôles et vérifications nécessaires à l'approbation des cours, puis au renouvellement de cette approbation.
4.3. Licences des personnels de maintenance
1. Le GSAC instruit les demandes de délivrance, d'amendements et de renouvellement des licences des personnels de maintenance d'aéronef.
2. Le GSAC porte sur les licences les qualifications de type d'aéronef, renouvelle les licences délivrées selon la Partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 et appose les nouvelles qualifications sur les licences existantes.
3. Le GSAC instruit les demandes de crédit d'examen et prépare les documents permettant d'accorder des crédits d'examen au détenteur d'un diplôme ou d'un titre français.
TITRE II
MISSIONS D'EXPERTISE POUR LE COMPTE
DE L'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE
A la demande de l'administration de l'aviation civile, le GSAC peut être conduit à réaliser les missions identifiées ci-après :
Chapitre 1er
Domaine de la conception et de la production
des aéronefs et des éléments d'aéronefs
1.1. Agréments, certificats d'organisme
et documents de navigabilité
1. Le GSAC participe aux contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien :
a) Des agréments de conception ;
b) Des certificats prévus au titre de l'acceptation :
- des procédures alternatives à un agrément de conception ;
- des procédures de tests de matériels aéronautiques dans des laboratoires spécialisés ;
c) Des reconnaissances de fabrication des matières premières utilisées dans l'aéronautique civile ;
d) Des agréments de production instruits à la demande de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et délivrés par l'AESA à des organismes hors de l'Union européenne.
2. Lorsque des accords avec des autorités de l'aviation civile étrangères le prévoient, le GSAC :
a) Délivre des certificats de navigabilité, des certificats acoustiques ou de limitation de nuisances au nom des autorités précitées ;
b) Effectue des inspections de conformité et des témoignages d'essais.
1.2. Certificats de type
1. Le GSAC participe, notamment en matière de conformité des matériels, de suivi d'essais et d'acceptabilité des prototypes, aux contrôles et vérifications nécessaires :
a) A la délivrance et au maintien des certificats de type ;
b) A l'approbation des modifications et des réparations majeures.
2. Le GSAC participe à l'acceptation des conditions de réception des produits de série et des exigences en matière d'entretien prévues au titre de la certification de type.
3. Le GSAC étudie et approuve les programmes d'entretien de référence proposés par le détenteur du certificat de type ; lorsque le programme d'entretien de référence du constructeur est élaboré dans le cadre d'un processus dit « maintenance review board (MRB) », le GSAC peut, à la demande de l'EASA, diriger ce processus ; dans ce cas, il établit le projet de rapport final et le transmet à l'AESA accompagné d'une recommandation.
4. En tant que de besoin, le GSAC contribue à l'élaboration des fiches de navigabilité des aéronefs et des fiches de caractéristiques des moteurs et des hélices et élabore les traductions des fiches de données AESA ; le GSAC assure la diffusion de ces documents.
1.3. Suivi de navigabilité des aéronefs
1. Le GSAC étudie en tant que de besoin les bulletins services liés à des actions qui sont rendues impératives par une consigne de navigabilité.
2. Le GSAC prépare les projets de consignes de navigabilité applicables aux aéronefs inscrits sur le Registre français des immatriculations ou applicables aux produits pour lesquels la France est l'Etat de conception au sens de l'annexe 8 de l'OACI, ou applicables au titre de tâche allouée par l'AESA.
3. Le GSAC diffuse des consignes de navigabilité après approbation de celles-ci par le ministre chargé de l'aviation civile ou l'AESA et les autres informations relatives au maintien de la navigabilité telles que les avis d'émission de consigne de navigabilité émanant de l'AESA ou d'autorités de l'aviation civile étrangères, les bulletins de recommandation ou d'information.
4. Le GSAC établit et met à jour les listes des consignes de navigabilité émises par l'EASA ou par les autorités de l'aviation civile étrangères, applicables aux aéronefs immatriculés au Registre français des immatriculations. Le GSAC propose et diffuse les traductions en français de ces consignes de navigabilité pour les aéronefs de l'aviation générale.
5. Le GSAC établit et met à jour les listes de destinataires des documents précités en diffusion normale et urgente.
6. Le GSAC assiste la DGAC et l'AESA dans leurs travaux de suivi de la navigabilité des aéronefs.
7. Le GSAC recueille, enregistre et diffuse en application de la réglementation les comptes rendus d'événements qui lui sont rapportés concernant la conception, la production et l'entretien des aéronefs.
8. Le GSAC diffuse vers les autorités concernées les notes établies par la DGAC à la suite d'incident grave ou d'accident.
1.4. Approbation d'équipements
Le GSAC participe à l'instruction des dossiers d'approbation ou de modification des équipements d'aéronefs.
1.5. Evolutions de conception hors agrément
1. Le GSAC classe majeures ou mineures les modifications, déviations ou solutions de réparation de matériels ou aéronefs qui lui sont proposées par un organisme non titulaire d'un agrément de conception.
2. Le GSAC vérifie la conformité aux réglements techniques applicables des modifcations, déviations et solutions de réparation classées mineures et délivre un avis technique à l'AESA.
3. Le GSAC approuve, le cas échéant, les modifications, déviations et solutions de réparation classées mineures, lorsqu'elles ne sont pas du domaine de compétence de l'AESA.
4. Le GSAC effectue des constats de conformité d'aéronefs pour une extension de la liste d'applicabilité d'évolutions de conception déjà approuvées.
5. Le GSAC tient une base de données des approbations mineures auxquelles il a contribué.
Chapitre 2
Autres expertises
1. Le GSAC participe aux travaux d'élaboration, de standardisation et de suivi de la réglementation applicable en matière de conception, de production, d'exploitation, d'entretien, et de qualification des personnels de maintenance aéronautique.
2. Le GSAC donne un avis technique sur les constats effectués à l'occasion d'un contrôle technique d'exploitation.
3. Le GSAC assiste le Bureau d'enquêtes et d'analyses de l'aviation civile (BEA).
4. Le GSAC participe, dans le cadre d'un accord entre la DGAC et une autorité de l'aviation civile étrangère, aux tâches de surveillance et de contrôle prévues par cet accord.
5. Le GSAC assiste la mission « aviation légère » de la DGAC pour l'information des usagers.
6. Le GSAC assure la surveillance et le contrôle d'aéronefs étrangers basés en France.
7. Le GSAC représente la DGAC dans des instances internationales de l'aviation civile.
8. Le GSAC effectue des visites de conformité d'aéronef relatives à l'inscription en liste de flotte ainsi que toute autre visite de conformité requise par un règlement opérationnel.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
1. Personnel du GSAC
Le GSAC définit l'organisation adoptée pour effectuer les tâches qui lui sont confiées et en contrôler la bonne exécution.
Le GSAC élabore un plan de formation de ses personnels.
Le GSAC s'assure que ses personnels possèdent la compétence requise et sont en nombre suffisant pour exécuter l'ensemble des tâches qui lui sont confiées.
2. Documentation technique
Le GSAC élabore, met à jour et publie une documentation technique constituée notamment :
a) Des fascicules décrivant notamment les démarches administratives des postulants ;
b) Des fascicules explicitant les modalités des contrôles exécutés par le GSAC en application des instructions données par la DGAC ;
c) Des documents précisant les modalités de facturation et les tarifs des interventions du GSAC ;
d) Des fiches de navigabilité des aéronefs ;
e) Des fiches de caractéristiques des moteurs et des hélices ;
f) Des consignes de navigabilité, avis d'émission de consignes de navigabilité émises par l'AESA ou par une autorité de l'aviation civile étrangère, des traductions des consignes de navigabilité pour l'aviation générale et des bulletins d'information et de recommandation ;
g) Des listes de recensement des consignes de navigabilité applicables, des agréments en état de validité.
3. Organisation qualité
Le GSAC met en oeuvre un système interne de management de la qualité. Cette gestion doit être confiée à une personne hiérarchiquement indépendante des responsables des tâches opérationnelles au sein du GSAC. Ce système de gestion doit notamment assurer le traitement des dysfonctionnements et l'élaboration d'un bilan annuel de surveillance de la qualité.
4. Tarifs du GSAC
Le GSAC soumet, à l'appui des propositions tarifaires qu'il fait au ministre chargé de l'aviation civile, un dossier justificatif comprenant notamment les données de calcul économiques et financières. Ce dossier doit montrer que les tarifs proposés permettent d'équilibrer les comptes du GSAC.